Code de la route (ancien)

En vigueur du 01/05/1995 au 01/06/2001En vigueur du 01 mai 1995 au 01 juin 2001

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Article R196-1

Version en vigueur du 01/05/1995 au 01/06/2001Version en vigueur du 01 mai 1995 au 01 juin 2001

Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
Modifié par Décret n°95-398 du 12 avril 1995 - art. 26 () JORF 15 avril 1995 en vigueur le 1er mai 1995

Les cyclomoteurs et quadricycles légers à moteur doivent être munis d'un ou de deux signaux de freinage (feux stop) et peuvent être munis de feux indicateurs de changement de direction et d'un ou de deux feux de route. Les cyclomoteurs à trois roues et quadricycles légers à moteur dont la largeur excède 1,30 mètre doivent être munis de deux signaux de freinage (feux stop) et, s'ils sont munis de feux de route, doivent en avoir deux. Les cyclomoteurs à trois roues et quadricycles légers à moteur à carrosserie fermée doivent être munis de feux indicateurs de changement de direction. Les dispositifs indicateurs de changement de direction doivent répondre aux spécifications prévues à l'article R. 89.

Les cyclomoteurs à trois roues et quadricycles légers à moteur peuvent être munis d'un dispositif d'éclairage de leur plaque d'immatriculation.

Le deuxième et le troisième alinéa de l'article R. 175 s'appliquent aux feux correspondants des cyclomoteurs et quadricycles légers à moteur, lorsqu'ils en sont munis.

Les feux prévus par le présent article sont homologués et installés dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports.