Article R176
Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
Modifié par Décret n°95-398 du 12 avril 1995 - art. 13 () JORF 15 avril 1995 en vigueur le 1er mai 1995
Stationnement et feux facultatifs
Les motocyclettes sans side-car ni remorque peuvent stationner sans être éclairées, sur la chaussée, en bordure du trottoir ou sur l'accotement.
Les motocyclettes peuvent être munies :
1° A l'avant : d'un ou de deux feux de brouillard avant ;
2° A l'arrière : d'un ou de deux feux de brouillard arrière ;
3° De catadioptres latéraux non triangulaires et d'un signal de détresse répondant aux spécifications de l'article R. 92.
Ces feux sont homologués et installés dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports.