Code de la route (ancien)

En vigueur du 31/07/1985 au 01/06/2001En vigueur du 31 juillet 1985 au 01 juin 2001

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article R11

Version en vigueur du 31/07/1985 au 01/06/2001Version en vigueur du 31 juillet 1985 au 01 juin 2001

Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
Modifié par Décret 85-807 1985-07-30 art. 2 JORF 31 juillet 1985

Aucun conducteur ne doit gêner la marche normale des autres véhicules en circulant sans raison valable à une vitesse anormalement réduite. En particulier sur autoroute, lorsque la circulation est fluide et que les conditions atmosphériques permettent une bonne visibilité et adhérence, les conducteurs utilisant la voie la plus à gauche ne peuvent circuler à une vitesse inférieure à 80 km/h.

Tout conducteur contraint de circuler momentanément à allure fortement réduite est tenu d'avertir les autres usagers, qu'il risque de surprendre, en faisant usage de ses feux de détresse.

Lorsque la circulation est établie en file(s) ininterrompue(s), l'obligation prévue à l'alinéa précédent ne s'applique qu'au dernier véhicule de la ou des files concernées.