Code de la route (ancien)

En vigueur du 01/03/1994 au 01/06/2001En vigueur du 01 mars 1994 au 01 juin 2001

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Article L4

Version en vigueur du 18/01/1986 au 09/01/1993Version en vigueur du 18 janvier 1986 au 09 janvier 1993

Tout conducteur d'un véhicule qui aura fait obstacle à l'immobilisation de celui-ci, ou qui aura omis sciemment d'obtempérer à une sommation de s'arrêter émanant d'un fonctionnaire ou agent chargé de constater les infractions et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité, ou qui aura refusé de se soumettre à toutes vérifications prescrites concernant le véhicule ou la personne, sera puni d'un emprisonnement de dix jours à trois mois et d'une amende de 500 F à 15 000 F (1), ou de l'une de ces deux peines seulement.