Article 2
Abrogé par Arrêté du 15 juillet 1999 - art. 7 (VT)
Le titulaire d'un certificat spécial d'opérateur du service mobile maritime et du service mobile maritime par satellite peut utiliser les équipements des stations radioélectriques des navires utilisant, à titre volontaire ou en application du titre III de la division 219 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 précité, les fréquences et techniques du système mondial de détresse et de sécurité en mer.