Arrêté du 4 février 1965 relatif aux épaves maritimes

En vigueur depuis le 31/01/1987En vigueur depuis le 31 janvier 1987

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Article 3

Version en vigueur depuis le 31/01/1987Version en vigueur depuis le 31 janvier 1987

Modifié par Arrêté 1987-01-09 art. 1 JORF 31 janvier 1987

Lorsque l'épave est ramenée par un navire, elle doit faire l'objet d'une mention sur le journal de bord et, le cas échéant, être inscrite et désignée sommairement à une rubrique spéciale du manifeste.

Toute découverte d'épave susceptible de présenter un danger pour la navigation doit être immédiatement signalée à l'autorité qualifiée pour la transmission de l'information nautique, qui assurera l'acheminement de l'information par les voies habituelles. La même procédure doit être appliquée pour signaler la disparition du danger, lorsque l'épave a été déplacée, enlevée ou détruite.