Article 8
En cas de cessation de fonctions du membre titulaire ou du membre suppléant, il est pourvu à son remplacement dans le délai de trois mois pour le temps qui restait à courir jusqu'à l'expiration de son mandat.
Le remplacement prévu à l'alinéa précédent se fait selon les modalités prévues aux articles 2, 3, 4, 5, 6 et 7.