Arrêté du 11 août 1983 relatif aux règles techniques auxquelles doivent satisfaire les silos et installations de stockage de céréales, graines, produits alimentaires et tous autres produits organiques dégageant des poussières inflammables, au titre de la protection de l'environnement.

En vigueur depuis le 02/03/1988En vigueur depuis le 02 mars 1988

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ANNEXE ART. 28

Version en vigueur depuis le 02/03/1988Version en vigueur depuis le 02 mars 1988

Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988

Les prescriptions de l'instruction ministérielle du 21 juin 1976 relative au bruit des installations classées sont applicables.

En limite de propriété de l'établissement, les niveaux acoustiques admissibles seront :

Période de jour dB

Période de nuit (1) dB

Période intermédiaire dB

(1) Ainsi que les dimanches et jours fériés.

Commentaire :

En l'absence d'un plan d'occupation des sols, on pourra considérer que les silos sont implantés dans une zone à prédominance d'activités commerciales et industrielles.

Si nécessaire cette zone sera délimitée et pérennisée par arrêté pris par le préfet en application de l'article L. 421-8 du code de l'urbanisme.

L'étude d'impact comportera une évaluation prévisionnelle du niveau acoustique ; cette étude précisera les dispositions envisagées par l'exploitant pour limiter l'impact des installations projetées sur le paysage sonore existant.

Remarques :

Les silos de grande hauteur peuvent engendrer des nuisances sonores jusqu'à des distances importantes, notamment s'il y a présence de sources bruyantes à leur sommet (ventilateurs ...).

Ces nuisances peuvent être amplifiées par des particularités de la topographie du voisinage (présence d'écrans ou d'obstacles) ou par certains phénomènes propres aux installations (mise en résonance du silo, phénomènes de tuyaux d'orgue dans les cellules ...).

Dans de telles circonstances, l'étude d'impact contiendra, sous forme chiffrée et sous forme de documents graphiques, les éléments propres à préciser, avant et après l'implantation projetée, les caractéristiques du paysage sonore entourant l'établissement.

En outre, toutes dispositions seront prises de manière à ce que le fonctionnement des installations ne soit pas à l'origine de vibrations mécaniques gênantes pour le voisinage.