Arrêté du 11 août 1983 relatif aux règles techniques auxquelles doivent satisfaire les silos et installations de stockage de céréales, graines, produits alimentaires et tous autres produits organiques dégageant des poussières inflammables, au titre de la protection de l'environnement.

En vigueur depuis le 13/12/1983En vigueur depuis le 13 décembre 1983

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ANNEXE ART. 23

Version en vigueur depuis le 13/12/1983Version en vigueur depuis le 13 décembre 1983

Si les cellules de stockage sont aérées ou ventilées, la vitesse du courant d'air à la surface du produit devra être inférieure à ... cm/s de manière à limiter les entraînements de poussières.

Le rejet à l'atmosphère de l'air utilisé pour l'aération ou la ventilation des cellules ne pourra se faire que sous réserve du respect des caractéristiques minimales de concentration en poussières énoncées à l'article 24.

Dans le cas contraire, l'air sera dépoussiéré et les rejets se feront dans les conditions prévues à l'article 24.

Commentaire :

La vitesse maximale du courant d'air à la surface du produit sera déterminée en fonction de la vitesse de sédimentation des poussières.