Arrêté du 11 août 1983 relatif aux règles techniques auxquelles doivent satisfaire les silos et installations de stockage de céréales, graines, produits alimentaires et tous autres produits organiques dégageant des poussières inflammables, au titre de la protection de l'environnement.

En vigueur depuis le 13/12/1983En vigueur depuis le 13 décembre 1983

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ANNEXE ART. 2

Version en vigueur depuis le 13/12/1983Version en vigueur depuis le 13 décembre 1983

Les silos seront implantés à une distance au moins égale à ... mètres de toute installation fixe occupée par des tiers.

Commentaire :

Cas des installations nouvelles :

La distance d'éloignement par rapport à toute installation fixe occupée par des tiers sera, pour les implantations sur un site nouveau, postérieurement à la date de publication de la présente instruction, au moins égale à 1,5 fois la hauteur des silos ; cette distance ne sera néanmoins pas inférieure à 50 mètres.

Sont à considérer comme installations fixes occupées par des tiers les bâtiments étrangers à l'activité de l'établissement :

- A usage d'habitation :

- Recevant du public ;

- Occupés en permanence ou fréquemment par du personnel.

L'éloignement des silos par rapport à des éléments non mentionnés ci-dessus sera déterminé sur la base d'une étude des dangers présentés par les installations ; cette étude devra prendre en compte d'une part l'importance des risques potentiels et des conséquences probables en cas d'accident, et, d'autre part, la nature, la sensibilité et la fréquentation des éléments à protéger qu'ils soient internes ou externes à l'établissement.

Cette distance devra, en outre, permettre en toute circonstance un accès aisé aux services d'incendie et de secours.

Cas des installations existantes :

Les modifications ou extensions des établissements existant à la date de la publication de la présente instruction pourront soulever des difficultés compte tenu de l'occupation effective des sols dans le voisinage de l'établissement.

L'autorisation pourra être délivrée s'il peut clairement être mis en évidence au travers de l'étude d'impact et de l'étude de danger prévues à l'article 3 (4° et 5°) du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977, que l'ensemble des mesures visant à prévenir les risques d'un accident, ou à en limiter les conséquences, ont été prises et que toute intervention des services d'incendie et de secours puisse se faire dans de bonnes conditions.

Les terrains voisins seront grevés de servitudes non aedificandi ou de règles particulières de construction à l'intérieur d'un périmètre à définir sur la base des distances d'éloignement évoquées ci-dessus (si la nature, la vocation ou le mode d'occupation des lieux n'apportent pas les garanties nécessaires d'isolement à long terme), dans les conditions prévues à l'article L. 421-8 du code de l'urbanisme.