Article 19
Avant le 1er février de chaque année l'exploitant adressera au service des installations classées un compte rendu de l'avancement des travaux prévus par l'échéancier et des résultats obtenus.
Commentaire :
Application des dispositions de l'article 5 a :
Le recyclage des eaux de refroidissement est vivement souhaitable et devra être imposé notamment lorsque le problème de la ressource en eau se pose avec acuité ou que le milieu récepteur est particulièrement sensible. Dans l'hypothèse où le rejet des eaux de refroidissement dans le milieu pourrait être autorisé, l'arrêté d'autorisation prescrira une température de rejet inférieure à
30 degrés C.
Application des dispositions de l'article 12 :
L'exploitant de tour de séchage doit s'attacher à conduire ces installations de manière à limiter au maximum les rejets de poussières dans l'atmosphère.
En tout état de cause, les installations de dépoussiérage doivent être parfaitement entretenues ainsi que les tours de séchage elles-mêmes.
A titre indicatif, une tour de séchage, suivie d'un système de cyclonage en bon état de fonctionnement, permet de rejeter moins de 100 mg de particules/Nm3 de gaz humide en séchant du lait ou du babeurre.
Remarque :
L'arrêté d'autorisation devra comporter également des prescriptions détaillées visant notamment :
Les dispositions de sécurité contre l'incendie (stockage des produits, ateliers de fabrication) ;
Les installations de combustion.