Annexe, art. 44
Les cessations de fonctions visées aux 4°, 5°, 6° et 7° de l'article 43 ci-dessus ne peuvent intervenir, sauf accord exprès du Directeur Général, qu'après avis du Bureau de la Chambre. Les cessations de fonctions visées aux 6° et 7° du même article ne peuvent intervenir qu'après que l'intéressé a été mis à même d'avoir communication de son dossier et après avis de la Commission prévue à l'article 45 ci-dessous.
Cette commission peut être également saisie pour avis, à la demande de l'une ou l'autre des parties, dans tout différend relatif à la cessation des fonctions d'un Directeur Général.
Le Directeur Général et le Président de la Chambre de concernée sont, s'ils le demandent, personnellement entendus par la Commission.