Arrêté du 16 juillet 1953 relatif à la destruction des poissons des espèces reconnues nuisibles

En vigueur depuis le 28/07/1953En vigueur depuis le 28 juillet 1953

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Article 8

Version en vigueur depuis le 28/07/1953Version en vigueur depuis le 28 juillet 1953

Après chaque pêche de destruction, un procès-verbal devra être établi par les agents chargés de la surveillance des opérations. Ce procès-verbal devra mentionner les lieux et circonstances de la pêche, le nombre et la qualité des pêcheurs y ayant participé, les moyens utilisés, les poids et dimensions moyens des poissons capturés appartenant aux espèces reconnues essentiellement nuisibles, de même, en ce qui concerne les poissons des autres espèces qui auraient péri au cours de la pêche, enfin la destination donnée aux poissons.

Ce procès-verbal devra être adressé à l'ingénieur local des eaux et forêts. Une copie en sera remise à la fédération départementale des associations de pêche et de pisculture ainsi qu'au représentant pour le département considéré de la fédération nationale des adjudicataires et permissionnaires de pêche aux filets, du moins lorsque les pêches auront été réalisées dans les eaux du domaine public.