Arrêté du 24 août 1977 portant réorganisation des services d'annonces des crues

En vigueur depuis le 22/09/1977En vigueur depuis le 22 septembre 1977

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 4

Version en vigueur depuis le 22/09/1977Version en vigueur depuis le 22 septembre 1977

TEXTE Le chef du service des crues est responsable du bon fonctionnement de l'ensemble des éléments concourant à l'élaboration et à la transmission des avis. Il lui appartient, le cas échéant, avec l'ingénieur responsable de la maintenance du matériel nécessaire, de veiller au bon état des échelles et autres matériels, à l'exécution régulière des observations et des opérations de maintenance, à la transmission des informations. En cas de défaillance des observateurs ou du matériel, il prendra d'urgence les mesures nécessaires pour qu'il n'y ait pas d'interruption dans les observations et dans la transmission des avis.

Il fait appel pour assurer sa mission au concours des services désignés aux tableaux du paragraphe 3 qui agissent alors sous sa responsabilité.

Chaque centre d'annonce doit prendre les dispositions voulues pour pouvoir matérialiser de manière certaine la date, l'heure, le contenu et le destinataire ou l'origine des avis transmis ou reçus. COMMENTAIRES Il tiendra par exemple un registre chronologique d'inscription de ces avis et conservera pendant au moins un an les bulletins, télégrammes ou reçus correspondants. Les mêmes dispositions pourront s'appliquer aux différents éléments du service.

TEXTE Il appartient enfin au chef du service d'annonce des crues de rendre compte du déroulement des crues à l'administration centrale dans les conditions prévues à la circulaire du ....