Arrêté du 24 février 1975 relatif aux conditions à remplir pour pêcher à la ligne en période de fermeture générale dans les lacs de retenue hydro-électrique et les lacs de retenue de barrage de la 2ème catégorie.

En vigueur depuis le 16/03/1975En vigueur depuis le 16 mars 1975

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Article 2

Version en vigueur depuis le 16/03/1975Version en vigueur depuis le 16 mars 1975

Ce droit peut être exercé indifféremment dans les lacs de retenue ainsi désignés où le droit de pêche appartient à l'Etat et dans les lacs non domaniaux où le droit de pêche n'appartient pas à l'Etat, mais dans ces derniers, le consentement du détenteur du droit de pêche sera toujours exigé.