Arrêté du 25 septembre 1957 portant application des dispositions de l'article 5 de la loi du 23 mars 1957 relative à la pêche fluviale.

En vigueur depuis le 09/10/1957En vigueur depuis le 09 octobre 1957

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Article 1

Version en vigueur depuis le 09/10/1957Version en vigueur depuis le 09 octobre 1957

Les justifications exigées des personnes qui, alors que la pêche en est interdite, vendent, transportent, colportent, exportent ou importent des poissons en provenance de lacs ou cours d'eau où la pêche a été maintenue ouverte sont celles prévues par le décret du 5 juin 1926 pour les poissons en provenance d'étangs.