Article 28
Abrogé par Décret n°2012-432 du 30 mars 2012 - art. 199
Les personnes mentionnées à l'article 1er informent le président du conseil régional de l'ordre de la circonscription dans laquelle elles sont inscrites de tout litige contractuel qui les conduit à envisager de procéder à la rétention des travaux effectués faute de paiement des honoraires par le client ou adhérent.