Arrêté du 28 mars 1967 relatif aux prescriptions techniques pour la construction des abattoirs publics

En vigueur depuis le 11/04/1967En vigueur depuis le 11 avril 1967

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Article 10

Version en vigueur depuis le 11/04/1967Version en vigueur depuis le 11 avril 1967

Tous les locaux dans lesquels les carcasses sont préparées, circulent ou séjournent doivent être équipés d'un réseau aérien de manutention permettant de réduire au minimum les manipulations des viandes. S'il y a lieu éventuellement d'effectuer des transports de carcasses entre bâtiments, ils se feront par voie aérienne abritée.