Arrêté du 28 mars 1967 relatif aux prescriptions techniques pour la construction des abattoirs publics

En vigueur depuis le 11/04/1967En vigueur depuis le 11 avril 1967

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 8

Version en vigueur depuis le 11/04/1967Version en vigueur depuis le 11 avril 1967

Les salles d'abattage dans lesquelles doivent être effectuées les opérations d'étourdissement, de saignée, de dépouille, d'éviscération, puis d'habillage et d'inspection doivent être de dimensions suffisantes pour permettre l'installation d'un équipement adapté au programme d'avenir de l'établissement, compte tenu de l'évolution même dans les méthodes de travail.

Les emplacements à réserver à l'étourdissement et à la saignée doivent être indépendants des postes réservés à l'habillage.

Pour les porcs, l'emplacement réservé aux opérations d'échaudage, d'épilage et de brûlage doit également être séparé des postes d'habillage.

La salle d'abattage équipée pour le travail en position suspendue, de files ou chaînes de travail adaptées et spécialisées pourra être commune aux diverses espèces.

Si pour le gros bétail le nombre des abattages est restreint, il pourra être toléré provisoirement la dépouille sur berces. Celles-ci doivent être en matériaux inaltérables et avoir une hauteur suffisante pour que la carcasse ne touche pas le sol.

Pour le petit bétail et les porcs, les mêmes emplacements de travail pourront être successivement utilisés.

Des aménagements doivent être prévus pour permettre d'effectuer d'une manière efficace simultanément les opérations d'inspection sanitaire de la carcasse et des abats correspondants.