Article 6
Les locaux de stabulation doivent permettre :
Le séjour du nombre d'animaux à abattre durant la journée de travail correspondant au programme journalier maximum admis ;
Un repos satisfaisant avec jeûne des animaux avant l'abattage.
Ces bâtiments doivent être indépendants de celui où les animaux sont abattus et habillés. Dans un établissement où l'exploitation est organisée sur un mode industriel, ces locaux peuvent être établis à proximité des salles d'abattage et d'habillage, un sas très aéré devant toutefois séparer le local de stabulation et le local de saignée correspondant.