Article 5
La disposition relative des ateliers et des divers bâtiments composant un abattoir public doit être telle qu'existe une séparation suffisante entre le secteur propre et le secteur souillé et que soit assuré, depuis l'introduction de l'animal vivant dans l'abattoir jusqu'à la sortie des viandes et des abats reconnus propres à la consommation humaine, un cheminement continu sans possibilité de retour en arrière, sans croisement ni chevauchement entre animaux vivants et viande et, dans toute la mesure du possible, entre viandes et sous-produits ou déchets.
Il sera en outre prévu des aménagements permettant d'effectuer le contrôle de toute entrée ou sortie de l'abattoir.