Arrêté du 26 février 1974 fixant les règles techniques et de sécurité applicables au stockage et à l'utilisation de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation des établissements dangereux, insalubres ou incommodes et de la réglementation des établissements recevant du public - Annexe.

En vigueur du 19/03/1976 au 26/07/2004En vigueur du 19 mars 1976 au 26 juillet 2004

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Article 40

Version en vigueur du 19/03/1976 au 26/07/2004Version en vigueur du 19 mars 1976 au 26 juillet 2004

Abrogé par Arrêté du 1 juillet 2004 - art. 34
Modifié par Arrêté du 3 mars 1976 - art. 1 (V)

Tout constructeur de réservoirs, autres que des réservoirs de type léger, doit établir pour chaque unité construite un certificat d'essai, qu'il doit établir en trois exemplaires conformément au modèle faisant l'objet de l'annexe B 2.

Un exemplaire est conservé par le constructeur, les deux autres sont remis à l'acheteur. Si un réservoir fait l'objet d'une suite de transactions, ces deux exemplaires seront transmis, à chaque transaction, du vendeur à l'acheteur. Finalement, un exemplaire sera gardé par le propriétaire de l'installation, l'autre sera joint par l'installateur à l'attestation d'installation adressée à la préfecture.

En outre, un registre d'inscription des certificats sera tenu par le constructeur, il portera notamment :

Les caractéristiques du réservoir : nature (métallique ; cylindrique simple paroi, cylindrique double paroi, parallélépipédique ; matières plastiques renforcées ; matières plastiques, etc.), capacité ;

La mention de conformité à la norme française correspondante ;

Le numéro d'ordre des certificats ;

Le nom et l'adresse de l'acheteur (client, installateur ou utilisateur).