Article 37
Abrogé par Arrêté du 1 juillet 2004 - art. 34
Aucune canalisation d'alimentation en eau et d'évacuation d'eaux usées, de gaz ou d'électricité, autres que celles indispensables au fonctionnement des appareils nécessaires à l'exploitation du stockage ne doit passer à moins de 0,50 mètre du réservoir en projection verticale.