Arrêté du 26 février 1974 fixant les règles techniques et de sécurité applicables au stockage et à l'utilisation de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation des établissements dangereux, insalubres ou incommodes et de la réglementation des établissements recevant du public - Annexe.

En vigueur du 22/03/1974 au 26/07/2004En vigueur du 22 mars 1974 au 26 juillet 2004

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Article 36

Version en vigueur du 22/03/1974 au 26/07/2004Version en vigueur du 22 mars 1974 au 26 juillet 2004

Abrogé par Arrêté du 1 juillet 2004 - art. 34

Les réservoirs enfouis peuvent être placés :

A l'extérieur d'un bâtiment :

Soit enterrés, la génératrice supérieure étant à 0,50 mètre au moins et à 1,50 mètre au plus au-dessous du niveau du sol environnant ;

Soit au niveau du sol, les parois étant flanquées d'une couche de terre présentant une épaisseur minimale de 0,50 mètre et de 1,50 mètre au plus à la partie supérieure et de 1 mètre au plan diamétral horizontal.

A l'intérieur d'un bâtiment :

Au niveau le plus profond de celui-ci, la génératrice supérieure étant à 0,50 mètre au moins au-dessous du niveau du sol du dernier niveau.

Une distance minimale de 0,50 mètre doit exister entre les parois des réservoirs et la limite de propriété, en projection horizontale.

Un intervalle d'au moins 0,20 mètre doit exister entre les réservoirs.

Le passage de véhicules ou le dépôt de charges au-dessus du stockage ou de son voisinage immédiat est interdit, à moins que celui-ci ne soit garanti par un plancher de résistance suffisante.