Article 6
Réservoirs de stockage d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés :
a) Réservoirs enterrés :
Aplomb des parois : 1 mètre ;
Soupapes et bouches d'emplissage : 2 mètres ;
b) Réservoirs aériens :
Aplomb des parois : 2 mètres ;
Soupapes et bouches d'emplissage : 3 mètres.
Parois des appareils de distribution d'hydrocarbures liquides :
a) Dont le point d'éclair est supérieur ou égal à 55 degrés C : 3 mètres ;
b) Dont le point d'éclair est inférieur à 55 degrés C :
5 mètres.
Immeubles occupés à l'intérieur de la limite de propriété :
3 mètres.
Limite de propriété : 5 mètres.
Immeubles habités et immeubles occupés à l'extérieur de la propriété : 8 mètres.
Immeubles recevant du public des 1ères, 2ème, 3ème et 4ème catégories : 20 mètres.
Ces quatre dernières distances peuvent être réduites de moitié s'il existe entre la station et ces emplacements un mur de caractéristiques identiques à celles qui sont définies à l'article 3, d'une longueur telle que les vapeurs éventuelles doivent parcourir des distances horizontales au moins égales aux distances prescrites ci-dessus. 6.4. Ne doivent pas se trouver à l'intérieur de la zone de sécurité :
- les pistes d'accès à des postes de distribution d'hydrocarbures liquides ;
- les points bas, bouches d'égout non protégées par un siphon et, en général, tous matériels ou équipements autres que ceux nécessaires au fonctionnement de l'installation.