Décret n°84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires

En vigueur depuis le 03/10/1996En vigueur depuis le 03 octobre 1996

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Article 60

Version en vigueur depuis le 03/10/1996Version en vigueur depuis le 03 octobre 1996

Modifié par Décret 96-859 1996-09-29 art. 53 JORF 3 octobre 1996

En cas de récidive de la contravention définie à l'article 57, les peines prévues pour la récidive des contraventions de la 5e classe seront applicables.

En cas de récidive de la contravention définie aux articles 58 et 59, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe sera applicable.

En cas de récidive d'une contravention, les personnes morales encourent la peine prévue à l'article 132-15 du code pénal.