Décret n°84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires

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Article 59

Version en vigueur depuis le 03/10/1996Version en vigueur depuis le 03 octobre 1996

Modifié par Décret 96-859 1996-09-29 art. 53 JORF 3 octobre 1996

Le fait pour toute personne de fournir sciemment des renseignements inexacts à l'occasion des procédures d'étude ou de visite instituées au titre Ier du présent décret est puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe.