Loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture

En vigueur depuis le 27/08/2005En vigueur depuis le 27 août 2005

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Article 9

Version en vigueur depuis le 27/08/2005Version en vigueur depuis le 27 août 2005

Modifié par Ordonnance n°2005-1044 du 26 août 2005 - art. 2 () JORF 27 août 2005

Les personnes physiques inscrites à un tableau régional d'architectes conformément aux dispositions des articles 10 et 11 ci-après peuvent seules porter le titre d'architecte.

Les personnes morales inscrites à un tableau régional d'architectes conformément aux dispositions de l'article 12 ci-après peuvent seules porter le titre de société d'architecture.

L'inscription à un tableau régional ou à son annexe confère le droit d'exercer sur l'ensemble du territoire national.