Code du domaine de l'Etat et des collectivités publiques applicable à la collectivité territoriale de Mayotte

En vigueur du 01/07/1993 au 01/07/2006En vigueur du 01 juillet 1993 au 01 juillet 2006

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Article L213-7

Version en vigueur du 01/07/1993 au 01/07/2006Version en vigueur du 01 juillet 1993 au 01 juillet 2006

Abrogé par Ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006 - art. 7 (V) JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er juillet 2006
Création Ordonnance no 92-1139 du 12 octobre 1992 relative - art. 1 () JORF 16 octobre 1992 en vigueur le 1er juillet 1993

Les limites du rivage sont constatées par l'Etat en fonction des observations opérées sur les lieux à délimiter ou des informations fournies par des procédés scientifiques.

Le projet de délimitation du rivage est mis à la disposition du public.

L'acte administratif portant délimitation du rivage est publié et notifié aux riverains. Les revendications de propriété sur les portions de rivage ainsi délimitées se prescrivent par dix ans à dater de la publication. Le recours contentieux à l'encontre de l'acte de délimitation suspend ce délai.