Article 18
Pendant le délai de dix-huit mois prévu à l'article 48 de la loi du 5 juillet 1985, le délai de quinze jours prévu à l'article 5 du présent décret est porté à un mois.
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Française
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Pendant le délai de dix-huit mois prévu à l'article 48 de la loi du 5 juillet 1985, le délai de quinze jours prévu à l'article 5 du présent décret est porté à un mois.
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