Code de l'aviation civile

En vigueur du 18/09/2005 au 01/11/2023En vigueur du 18 septembre 2005 au 01 novembre 2023

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Article R425-8

Version en vigueur du 18/09/2005 au 01/11/2023Version en vigueur du 18 septembre 2005 au 01 novembre 2023

Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Modifié par Décret n°2005-1175 du 13 septembre 2005 - art. 5 () JORF 18 septembre 2005

La section du transport et du travail aériens comprend :

- trois membres représentant l'aviation civile, désignés par le ministre chargé de l'aviation civile ;

- un membre de l'organisme du contrôle en vol, désigné par le ministre chargé de l'aviation civile ;

- deux pilotes de ligne en activité ou ayant cessé leur activité professionnelle depuis moins de deux ans lors de leur nomination, désignés chacun par les deux organisations les plus représentatives des entreprises de transport aérien ;

- deux membres du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile choisis par le ministre chargé de l'aviation civile, en fonction de la spécialité de la personne traduite devant le conseil. Le choix du ministre s'exerce sur une liste arrêtée par lui sur proposition des organisations les plus représentatives du personnel navigant professionnel du transport et du travail aériens.

Cette liste comprend :

- deux pilotes de la catégorie transport aérien ;

- deux pilotes de la catégorie travail aérien, dont un pilote d'hélicoptère ;

- deux mécaniciens navigants ;

- deux membres du personnel navigant commercial du transport aérien ;

- deux photographes navigants professionnels ;

- deux parachutistes professionnels.