Article R424-6
Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Dans le cas d'incapacité permanente totale prévue à l'article R. 424-2, le navigant a droit à percevoir l'indemnité en capital résultant de l'article R. 424-3.
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Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Dans le cas d'incapacité permanente totale prévue à l'article R. 424-2, le navigant a droit à percevoir l'indemnité en capital résultant de l'article R. 424-3.
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