Décret n°86-15 du 6 janvier 1986 pris pour l'application de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation

En vigueur depuis le 07/01/1986En vigueur depuis le 07 janvier 1986

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 16

Version en vigueur depuis le 07/01/1986Version en vigueur depuis le 07 janvier 1986

En cas d'examen médical pratiqué en vue de l'offre d'indemnité mentionnée à l'article 12 de la loi du 5 juillet 1985, l'assureur ou son mandataire avise la victime, quinze jours au moins avant l'examen, de l'identité et des titres du médecin chargé d'y procéder, de l'objet, de la date et du lieu de l'examen, ainsi que du nom de l'assureur pour le compte duquel il est fait. Il informe en même temps la victime qu'elle peut se faire assister d'un médecin de son choix.