Code de l'aviation civile

En vigueur du 09/04/1967 au 01/11/2023En vigueur du 09 avril 1967 au 01 novembre 2023

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Article R422-1

Version en vigueur du 09/04/1967 au 01/11/2023Version en vigueur du 09 avril 1967 au 01 novembre 2023

Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)

La composition de l'équipage est déterminée d'après le type de l'aéronef, les caractéristiques et la durée du voyage à effectuer et la nature des opérations auxquelles l'aéronef est affecté.

Cet équipage est déterminé en conformité avec les règlements en vigueur :

Dans la catégorie Essais et réceptions, par le service public chargé des opérations ou l'entreprise, en accord avec le commandant de bord ;

Dans les catégories Transport aérien et Travail aérien, par l'exploitant.

La liste nominative de l'équipage est dressée avant chaque vol conformément aux règlements en vigueur.