Article R410-1
Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Création Décret n°2005-1175 du 13 septembre 2005 - art. 1 () JORF 18 septembre 2005
Les conditions dans lesquelles les personnels visés à l'article L. 410-1 doivent être pourvus de titres aéronautiques et de qualifications sont fixées, après avis du conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile, par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et, dans le domaine des essais et réceptions, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense. Toutefois, l'avis du conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile n'est pas requis pour les dispositions relatives aux conditions médicales d'aptitude et pour les dispositions relatives au personnel navigant non professionnel.