Code de l'aviation civile

En vigueur depuis le 06/01/2006En vigueur depuis le 06 janvier 2006

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Article L722-4

Version en vigueur depuis le 06/01/2006Version en vigueur depuis le 06 janvier 2006

Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Création Loi n°2006-10 du 5 janvier 2006 - art. 7 (V) JORF 6 janvier 2006

Le ministre chargé de l'aviation civile publie au moins une fois par an un rapport en matière de sécurité, contenant des informations sur les types d'accidents, d'incidents et d'événements recensés.


Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 article 9 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 7 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code des transports pour ce qui concerne l'article L. 722-4 (Fin de vigueur : date indéterminée).