Article L410-4
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307
du 28 octobre 2010 - art. 7
Création Loi n°2001-43 du 16 janvier 2001 - art. 17 () JORF 17 janvier 2001
Les examinateurs qui font passer les épreuves d'aptitude et les contrôles de compétence pour l'obtention et le renouvellement des titres aéronautiques et des qualifications peuvent être en outre habilités par le ministre chargé de l'aviation civile à procéder eux-mêmes au renouvellement des qualifications. Les conditions d'habilitation sont fixées par arrêté ministériel. Elles portent notamment sur la détention des titres aéronautiques et de qualifications requis.
Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 article 9 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 7 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code des transports pour ce qui concerne à l'article L. 410-4, les mots " le ministre chargé de l'aviation civile " (Fin de vigueur : date indéterminée).