Code de l'aviation civile

En vigueur depuis le 01/02/2025En vigueur depuis le 01 février 2025

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Article L330-4

Version en vigueur depuis le 31/12/1982Version en vigueur depuis le 31 décembre 1982

Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Modifié par Loi n° 82-1153 1982-12-30 art. 42 JORF 31 décembre 1982

En cas d'exercice d'une activité de transport aérien par une entreprise non régulièrement autorisée, le ministre chargé de l'aviation civile pourra prononcer, à l'expiration d'un délai de huit jours suivant une mise en demeure notifiée à cette entreprise, la mise sous séquestre des appareils utilisés.


Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 article 9 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 7 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code des transports pour ce qui concerne à l'article L. 330-4, les mots " le ministre chargé de l'aviation civile " (Fin de vigueur : date indéterminée).