Code de l'aviation civile

En vigueur du 31/10/1997 au 01/11/2023En vigueur du 31 octobre 1997 au 01 novembre 2023

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Article D422-9

Version en vigueur du 31/10/1997 au 01/11/2023Version en vigueur du 31 octobre 1997 au 01 novembre 2023

Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Modifié par Décret n°97-999 du 29 octobre 1997 - art. 1 () JORF 31 octobre 1997
Modifié par Décret n°97-999 du 29 octobre 1997 - art. 12 () JORF 31 octobre 1997
Modifié par Décret n°97-999 du 29 octobre 1997 - art. 13 () JORF 31 octobre 1997

Les dispositions des articles D. 422-1 à D. 422-2 et D. 422-9 à D. 422-13 s'appliquent au personnel navigant des entreprises n'exploitant pas des services réguliers, et utilisant exclusivement des aéronefs d'une masse maximale au décollage inférieure à dix tonnes ou d'une capacité inférieure à vingt sièges.

Toutefois, à défaut d'accord collectif de branche ou d'entreprise, les dispositions de la section 2 sont applicables aux entreprises qui, bien que répondant aux critères de la présente section, atteignent, pendant les douze mois d'une année civile, un effectif de cinquante membres du personnel navigant en équivalent temps plein au sens de l'article L. 431-2 du code du travail.