Code de l'aviation civile

En vigueur du 01/11/2000 au 01/11/2023En vigueur du 01 novembre 2000 au 01 novembre 2023

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Article D422-7

Version en vigueur du 01/11/2000 au 01/11/2023Version en vigueur du 01 novembre 2000 au 01 novembre 2023

Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Modifié par Décret n°2000-1030 du 18 octobre 2000 - art. 6 () JORF 22 octobre 2000 en vigueur le 1er novembre 2000

Il peut être dérogé aux limitations visées à la présente section dans les conditions suivantes :

1. Vols urgents, dont l'exécution immédiate est nécessaire :

a) Pour prévenir des accidents imminents et organiser des mesures de sauvetage, ou pour réparer des accidents survenus soit au matériel, soit aux installations ;

b) Pour assurer le dépannage des aéronefs.

2. Pour assurer l'achèvement d'une période de vol que des circonstances exceptionnelles n'auraient pas permis d'effectuer dans les limites préétablies.

3. Vols exécutés dans l'intérêt de la sûreté ou de la défense nationale ou d'un service public sur ordre du Gouvernement constatant la nécessité de la dérogation. La limite est à fixer par le ministre chargé de l'aviation civile.

4. Travaux urgents en cas de surcroît de travail sans que toutefois ceux-ci puissent avoir pour effet d'entraîner le dépassement des durées maximales prévues à l'article D. 422-4-1, pour un mois, pour trois mois consécutifs et pour l'année.

Les heures supplémentaires sont effectuées dans les conditions prévues et sous réserve des autorisations spécifiées par la législation en vigueur.