Article R521-7
Abrogé par Décret n°92-1130 du 12 octobre 1992 - art. 1 () JORF 13 octobre 1992
Modifié par Décret 79-404 1979-05-09 art. 6 JORF du 22 mai 1979
Toute radiation effectuée sur la liste des ouvriers dockers professionnels exécutée par application des dispositions prévues à l'article L. 521-8 ne prend effet contre celui qui en est l'objet que dans le délai d'un mois après l'affichage, au bureau central de la main-d'oeuvre, de la décision prise.