Article R511-3
Abrogé par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art. 4
Modifié par Décret n°92-1130 du 12 octobre 1992 - art. 1 () JORF 13 octobre 1992
Les représentants des entreprises de manutention au bureau central de la main-d'oeuvre du port sont désignés par décision du préfet, sur proposition du président dudit bureau, qui établit une liste de présentation après avis, donné dans le délai d'un mois, des organisations professionnelles représentatives pour le port considéré.
La durée du mandat de ces représentants est la même que celle des représentants des ouvriers dockers élus dans les conditions définies à l'article R. 511-3-1 ; ce mandat est renouvelable.