Code des ports maritimes

En vigueur du 13/10/1992 au 01/01/2015En vigueur du 13 octobre 1992 au 01 janvier 2015

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article R511-3

Version en vigueur du 13/10/1992 au 01/01/2015Version en vigueur du 13 octobre 1992 au 01 janvier 2015

Abrogé par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art. 4
Modifié par Décret n°92-1130 du 12 octobre 1992 - art. 1 () JORF 13 octobre 1992

Les représentants des entreprises de manutention au bureau central de la main-d'oeuvre du port sont désignés par décision du préfet, sur proposition du président dudit bureau, qui établit une liste de présentation après avis, donné dans le délai d'un mois, des organisations professionnelles représentatives pour le port considéré.

La durée du mandat de ces représentants est la même que celle des représentants des ouvriers dockers élus dans les conditions définies à l'article R. 511-3-1 ; ce mandat est renouvelable.