Code des ports maritimes

En vigueur du 11/10/2008 au 01/01/2015En vigueur du 11 octobre 2008 au 01 janvier 2015

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Article R*212-6

Version en vigueur du 30/06/2001 au 11/10/2008Version en vigueur du 30 juin 2001 au 11 octobre 2008

Modifié par Décret 2001-566 2001-06-29 art. 8 I, IV JORF 30 juin 2001
Modifié par Décret n°2001-566 du 29 juin 2001 - art. 8 () JORF 30 juin 2001

La redevance sur le navire est liquidée distinctement à raison des opérations d'entrée et de sortie du navire.

Toutefois, lorsqu'un navire ne débarque ou ne transborde ni passagers ni marchandises, la redevance sur le navire n'est liquidée qu'une fois à l'entrée. Lorsqu'un navire n'embarque ni passagers ni marchandises, la redevance sur le navire n'est liquidée qu'une fois à la sortie.

Lorsqu'un navire n'effectue que des opérations de soutage ou d'avitaillement ou de déchargement de déchets d'exploitation ou de résidus de cargaison ou n'effectue aucune opération commerciale, la redevance sur le navire n'est liquidée qu'une fois à la sortie.

La redevance sur le navire est acquittée ou doit être garantie avant le départ du navire.