Code des ports maritimes

En vigueur depuis le 30/06/2001En vigueur depuis le 30 juin 2001

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article R*141-4

Version en vigueur depuis le 30/06/2001Version en vigueur depuis le 30 juin 2001

Abrogé par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art. 4
Modifié par Décret n°2001-566 du 29 juin 2001 - art. 3 () JORF 30 juin 2001

La durée des mandats des membres du conseil portuaire est de cinq ans.

Lorsqu'un membre titulaire décède, démissionne ou perd la qualité en raison de laquelle il était désigné, il est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par un membre désigné dans les mêmes conditions.

Le mandat des membres du conseil portuaire est renouvelable.

Les fonctions de membre du conseil portuaire sont gratuites.

Lorsqu'un membre du conseil portuaire, autre que les représentants élus des personnels, s'abstient sans motif légitime de se rendre à trois réunions consécutives, il peut être déclaré démissionnaire par le préfet. Il est remplacé, pour la durée du mandat restant à courir, par un membre désigné selon les modalités prévues à l'article R. 142-1.


Décret n° 2009-620 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseil portuaire - ports non autonomes des départements d'outre-mer relevant de l'Etat).

Décret n° 2014-589 du 6 juin 2014 article 1 : Les commissions consultatives sont renouvelées pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2014 (Conseil portuaire - ports d'intérêt national relevant de la compétence de l'Etat).

Conformément à l'article 4 1° du décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014, la partie réglementaire du code des ports maritimes est abrogée à compter du 1er janvier 2015, à l'exception des articles R. 121-1 à R. 121-6, R. 122-1 à R. 122-17 et R. 141-1 à R. 142-5 pour leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, le Conseil portuaire (ports d'intérêt national relevant de la compétence de l'Etat) est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).

Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2020-806 du 29 juin 2020, le Conseil portuaire (ports d'intérêt national relevant de la compétence de l'Etat) est renouvelé jusqu'au 8 juin 2025.