Code des ports maritimes

En vigueur depuis le 11/09/1999En vigueur depuis le 11 septembre 1999

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Article R*121-5

Version en vigueur depuis le 11/09/1999Version en vigueur depuis le 11 septembre 1999

Abrogé par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art. 4
Modifié par Décret n°99-782 du 9 septembre 1999 - art. 12 () JORF 11 septembre 1999

Le directeur du port est consulté par l'administration des affaires maritimes et, s'il y a lieu, par celle de la marine nationale, sur les instructions générales ou particulières qui concernent les services de pilotage et de remorquage exerçant leur activité dans le port, ses accès ou ses rades et qui sont susceptibles d'avoir une incidence sur l'économie portuaire (qualité et coût des services), ou sur la gestion du port (sécurité générale, police et accidents), même lorsque cette consultation n'a pas été prévue par un texte particulier.


Conformément à l'article 4 1° du décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014, la partie réglementaire du code des ports maritimes est abrogée à compter du 1er janvier 2015, à l'exception des articles R. 121-1 à R. 121-6, R. 122-1 à R. 122-17 et R. 141-1 à R. 142-5 pour leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon.