Code des ports maritimes

En vigueur du 31/08/2002 au 19/01/2005En vigueur du 31 août 2002 au 19 janvier 2005

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Article R*113-12

Version en vigueur du 01/01/2013 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 janvier 2015

Abrogé par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art. 4
Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 36

Le port autonome est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique à l'exception des 1° et 2° de l'article 175, des articles 178 à 185, 204 à 208 et 220 à 228.

Il est élaboré un plan comptable commun, applicable à l'ensemble des ports autonomes.

Ce plan comptable détermine notamment :

-les règles applicables en matière d'évaluation et de réévaluation des immobilisations ;

-la nature des immobilisations amortissables qui devront être individualisées au bilan ;

-les règles de calcul des amortissements et des provisions ;

-les méthodes d'évaluation des stocks ;

-les normes d'élaboration de la comptabilité analytique d'exploitation, de manière à assurer la connaissance de prix de revient établis sur les bases homogènes.

Le plan comptable est approuvé par arrêté conjoint du ministre chargé des ports maritimes et du ministre de l'économie et des finances, après avis de l'Autorité des normes comptables.