Code des ports maritimes

En vigueur du 07/02/1999 au 01/01/2015En vigueur du 07 février 1999 au 01 janvier 2015

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Article R*112-3

Version en vigueur du 07/02/1999 au 01/01/2015Version en vigueur du 07 février 1999 au 01 janvier 2015

Abrogé par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art. 4
Modifié par Décret n°99-76 du 5 février 1999 - art. 2 () JORF 7 février 1999

Les représentants des salariés doivent remplir les conditions prévues par l'article 15 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983. Les autres membres du conseil d'administration doivent être de nationalité française ou ressortissants d'un des Etats membres de la Communauté européenne et jouir de leurs droits civils et politiques.