Article L521-7
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307
du 28 octobre 2010 - art. 7
Modifié par Loi n°92-496 du 9 juin 1992 - art. 1 () JORF 10 juin 1992
Les dépenses à la charge de la caisse nationale de garantie des ouvriers dockers sont les suivantes :
1° Dépenses de fonctionnement de l'organisation centrale et des bureaux centraux de la main-d'oeuvre ;
2° Paiement de l'indemnité de garantie aux ouvriers dockers professionnels intermittents ;
3° Paiement de l'indemnité compensatrice aux dockers professionnels intermittents, prévue à l'article L. 521-8.