Code des ports maritimes

En vigueur du 10/06/1992 au 01/12/2010En vigueur du 10 juin 1992 au 01 décembre 2010

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Article L521-4

Version en vigueur du 02/04/1978 au 10/06/1992Version en vigueur du 02 avril 1978 au 10 juin 1992

Il est institué une caisse nationale dénommée "caisse nationale de garantie des ouvriers dockers", jouissant de la personnalité morale, et dont les attributions sont les suivantes :

a) immatriculer les ouvriers dockers professionnels et tenir registre, par port, de ces ouvriers ;

b) tenir à jour la liste, par port, des employeurs utilisant la main-d'oeuvre des dockers ;

c) proposer les modifications à apporter à la contribution imposée aux employeurs et assurer le recouvrement de cette contribution ;

d) assurer, par l'intermédiaire des caisses de congés payés ou de tout autre organisme local, le paiement dans chaque port de l'indemnité de garantie aux ouvriers dockers professionnels ;

e) gérer les fonds disponibles et proposer toutes mesures devant permettre d'assurer l'équilibre financier ;

f) fixer les conditions générales dans lesquelles les modifications d'effectifs seront réalisées, après avis des bureaux centraux de main-d'oeuvre intéressés ;

g) statuer sur les appels formés contre les sanctions prévues à l'article L. 531-1.