Code des ports maritimes

En vigueur du 03/08/2005 au 01/12/2010En vigueur du 03 août 2005 au 01 décembre 2010

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Article L411-1

Version en vigueur du 02/04/1978 au 03/08/2005Version en vigueur du 02 avril 1978 au 03 août 2005

Conformément à l'article 46 de la loi du 31 juillet 1913 modifiée, les voies ferrées établies sur les quais des ports maritimes, lorsqu'elles n'ont pas le caractère d'embranchements particuliers, sont soumises, au point de vue de la concession et du régime financier, aux mêmes règles que les lignes d'intérêt général ou d'intérêt local dont elles sont les annexes.

Elles peuvent toujours être rachetées indépendamment du réseau auquel elles se rattachent, dans les conditions prévues par l'article 39 de la loi du 31 juillet 1913 modifiée.